

Le C.L.C
(Le Comité de liaison du Camping-car)

Le C.L.C
Le Comité de liaison du camping-car (C.L.C) a été créé en 1994 conformément à la loi de 1901. Il regroupe les acteurs de la filière du camping-car : constructeurs, distributeurs, loueurs, fédérations d’utilisateurs, équipementiers, sociétés et organisations liées à l’environnement de ce véhicule de loisirs. Il est également doté d’observateurs reconnus pour leur expertise du secteur.
Les missions du Comité de liaison du camping-car s’articulent autour de la défense de ce mode de loisirs sous tous ses aspects, qu’ils soient touristiques, réglementaires, législatifs ou techniques. L’ensemble des actions est mené dans l’intérêt des adeptes de l’art de vivre en camping-car, en cohérence avec les spécificités locales des territoires, dans le respect de la réglementation. S’y ajoutent la représentation auprès des Pouvoirs publics, des administrations et organismes divers français ou européens, la conception et l’édition de guides ciblés, destinés aux camping-caristes ou aux décideurs territoriaux ainsi que diffusion de l’information vers tous les publics concernés par cette forme de tourisme.
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Actualités du CLC
Mai 2023
Une action rapide du CLC grâce à la vigilance d'un adhérent de l'UCCF
Un adhérent de l’UCCF a fait part au CLC du fait qu’une campagne de publicité figurait sur les Abribus de sa région (la Bretagne).
Celle-ci, aux yeux du grand public, pouvait laisser penser que tous les camping-caristes étaient inciviques et vidangeaient leurs eaux grises dans la nature.
L'affiche avant l'intervention du CLC
Le CLC s’est emparé de ce dossier pour que cette campagne publicitaire soit retirée, car pouvant être estimée passible d’une plainte pour diffamation.
Immédiatement une action amiable a été engagée avec les 4 signataires de l’affiche et parallèlement l’avocat pénaliste du CLC a été contacté pour envisager une plainte au pénal ainsi qu’une action « en référé » pour obtenir une ordonnance tendant à faire retirer les affiches litigieuses, si les pourparlers amiables n’aboutissaient pas.
La procédure amiable a abouti à la satisfaction de tous en moins de 2 semaines (les affiches ont été retirées sur tout le territoire) et parallèlement, le CLC a fait des propositions pour qu’une publicité ayant le même but de protection de l’environnement puisse remplacer celle critiquée.
En PJ : la 1ère photo de la publicité contestée et la 2nde un exemple de publicité tout à fait admissible.
Cela change un peu des traditionnelles actions, à l’encontre des municipalités qui édictent des arrêtés municipaux irréguliers, que le CLC engage régulièrement.
L'affiche après l'intervention du CLC


Janvier 2023
Le CLC communique
A l'intention de nos élus et Maires des 34955 communes de France
L’ACCUEIL DES CAMPING-CARS mode d’emploi
GUIDE PRATIQUE à l'usage des Maires
Téléchargez le guide pratique à l'usage des maires
Décembre 2022


PROCEDURE CONTRE L’ARRETE D’INTERDICTION DE STATIONNER DE 2019 DE LA VILLE DE CASSIS
Compte rendu du Jugement rendu le 08 décembre 2022 par le Tribunal administratif de Marseille, à l’encontre de la Ville de CASSIS.
Ce Jugement annule les articles de l’arrêté de la Commune réglementant la circulation et le stationnement des camping-cars, dont les utilisateurs retrouvent à ce titre leur liberté.
Ce Jugement fait plus précisément droit à la demande du CLC d’annulation de l’article 9-2-5 « dispositions particulières concernant les caravanes, camping-cars et véhicules assimilés » du titre 2 « Circulation », et de l’article 6-10 « caravanes, camping-cars, véhicules assimilés » du titre 3 « stationnement » de l’arrêté municipal de la Commune de Cassis n°511.2019 du 25 juin 2019 portant règlement général de circulation et de stationnement.
Ces articles sont purement et simplement annulés par le Tribunal administratif de Marseille, lequel enjoint la Commune de CASSIS de mettre fin à la signalisation correspondante sur la voie publique, dans un délai de 2 mois à compter du Jugement. Soit au plus tard, le 08 février 2023.
Le Tribunal fait donc droit à l’argumentation développée par le CLC.
S’agissant de l’article 9-2-5 relatif à la réglementation de la circulation des camping-cars, le Tribunal administratif, retenant en cela l’argumentation du CLC, considère notamment que :
- la commune… ne fournit aucun élément, concernant notamment l’accroissement de la circulation automobile dans le centre-ville et les alentours ou l’éventuelle saturation des voies, de nature à justifier l’atteinte ainsi portée à la liberté de circulation.
- il ressort notamment du « rapport sur la circulation et le stationnement » établi le 13 mai 2022 par le chef de service de la police municipale de Cassis…, que les voies interdites à la circulation … notamment celles desservant la presqu’île, sont néanmoins ouvertes à la circulation de véhicules de grand gabarit tels que camionnettes et camions, et véhicules de livraison.
- la commune ne démontre pas la réalité du risque de perturbation de la circulation des autres véhicules, y compris ceux des services d’incendie et de secours, qu’impliquerait l’absence d’une telle limitation apportée à la circulation des camping-cars et véhicules assimilés.
Le Tribunal ne retient pas non plus le motif environnemental en considérant que la limitation de circulation à neuf des 143 voies n’est ni nécessaire, ni proportionnée à cet objectif.
S’agissant de l’article 6-10 relatif à la réglementation du stationnement des camping-cars, le Tribunal retient là-aussi l’argumentation du CLC et son interprétation de cet article.
A contrario, le Tribunal écarte l’argumentation de la Commune ayant consisté à soutenir que le stationnement serait libre sur les places de stationnement des voies publiques non interdites à la circulation.
Le Tribunal écarte cette analyse et considère que l’offre de stationnement (de 20 emplacements au camping « Les Cigales » et de 10 emplacements non aménagés, avenue des Gorguettes) « est limitée, soumise au paiement d’une redevance à verser au camping et, pour le surplus, réduite à dix places, pour une durée limitée de 24 heures et dans la seule hypothèse où les emplacements du camping seraient tous déjà occupés ».
En outre le Tribunal estime que « la commune de Cassis n’établit ni même n’allègue que l’ensemble des voies situées sur son territoire seraient caractérisées par la rareté ou l’étroitesse des places de stationnement, ou que celles-ci seraient inadaptées au stationnement des camping-cars du fait de leur configuration et de leur encombrement, ni ne met en avant d’autres risques éventuels impliqués notamment pour les piétons par un tel stationnement ».
Le Tribunal conclut en considérant que les restrictions que l’arrêté litigieux apporte à la liberté de circulation et de stationnement présentent à l’espèce un caractère de généralité excessif par rapport aux fins recherchées, alors que la commune ne démontre pas qu’elle ne pouvait réglementer la circulation et le stationnement des caravanes, camping-cars et véhicules assimilés en portant une atteinte moindre à ces libertés.
La disproportionnalité entre les objectifs poursuivis et les atteintes portées à la liberté de circulation et de stationnement est clairement établie.
Par suite, Madame la Maire est enjointe de mettre fin à la signalisation matérialisant les dispositions annulées dans le délai de deux mois suivant le prononcé du jugement, soit avant le 09 février prochain.
Cette décision est donc très satisfaisante.
Novembre 2022
Le CLC était présent au salon des maires de France



Mai 2021
LE CLC, DONT LA FFACCC SIEGE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, FAIT ABROGER UN ARRÊTE ILLEGAL
Une nouvelle fois le CLC fait abroger un arrêté illégal celui de la commune de SOUFFLENHEIM
Une abrogation d arrêté d interdiction de stationner obtenue sans procès.
Téléchargez l'arrêté